Saturday, September 04, 2010
MODALITÉS D’EXPLOITATION DES TERRES AGRICOLES
La Loi enfin promulguée
C’est dans le JORA du 18 août 2010 (p.4) que vient d’être publiée la loi n°10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat.
Le texte comporte 35 articles subdivisés en sept chapitres:
- Les dispositions générales;
- Les conditions et modalités d’octroi de la concession;
- Le régime juridique de l’exploitation agricole;
- Les obligations de l’exploitant concessionnaire;
- La fin de la durée du droit de concession;
- Les sanctions aux manquements de l’exploitant;
- Les mesures transitoires.
Il faut d’abord savoir que ce texte vise les terres agricoles du domaine privé de l’Etat régies par la loi du 8 décembre 1987 dont la mise en oeuvre avait donné lieu, en son temps, à la constitution de 3200 domaines agricoles socialistes et l’émergence de quelque 22.000 exploitations, appropriées par des petits collectifs ou des individus. La loi du 15 août 2010 ne parle pas de privatisation des terres agricoles. Elle permet seulement à toute personne physique de nationalité algérienne d’exploiter des terres agricoles du domaine privé de l’Etat ainsi que les biens superficiaires y rattachés, sur la base d’un cahier des charges pour une durée maximale de quarante (40) ans. En contrepartie, cet exploitant doit payer à l’Etat une redevance annuelle dont les modalités sont fixées par la loi de finances. En principe, seules les personnes faisant partie des exploitations agricoles collectives (EAC) ou des exploitations agricoles individuelles(EAI), bénéficiaires des dispositions de la loi de décembre 1987, sont éligibles à la concession visée à l’article 4 de la nouvelle loi, mais elles doivent, de surcroît, avoir satisfait à leurs obligations au sens de la première loi. Ceci signifie que sont exclues en principe, les personnes ayant procédé à des transactions foncières prohibées sur lesdites terres agricoles, celles dont les arrêtés d’attribution ont été annulés et celles qui ont été déchues du droit d’exploiter après que celui-ci ait été prononcé par voie judiciaire. Les personnes reconnues éligibles voient automatiquement réalisée la conversion du droit de jouissance perpétuelle qu’elles tenaient de la loi de décembre 1987 en un droit de concession qui est établi par l’administration au nom de chaque exploitant. Mais il faut bien voir, que le souci de l’administration n’est pas seulement de régulariser les situations contentieuses nées d’une application désordonnée et même sauvage de l’ordonnance de décembre 1987. Il est aussi d’améliorer la structure des exploitations agricoles, à travers notamment les opérations de remembrement des terres agricoles concédées. In fine, c’est la viabilité économique de l’exploitation agricole qui déterminera le mode de faire-valoir (individuel ou collectif). Le juriste s’intéresse légitimement à l’étendue du droit de concession. Ce droit confère à son titulaire la faculté de constituer, au profit des organismes de crédit, une hypothèque qui vient grever le droit réel immobilier résultant de la concession, selon les modalités du droit commun. Il faut également savoir que le droit de concession est cessible, transmissible et saisissable. Un droit de préemption est reconnu aux concessionnaires de la même exploitation, si l’un d’eux fait usage de son droit de cession. Dans un souci d’équité, la loi privilégie trois catégories d’exploitants pour l’obtention de la concession située dans la wilaya territorialement impliquée: les exploitants concessionnaires restants, les exploitants riverains dont l’objectif est l’agrandissement de leur exploitation et enfin des personnes disposant de capacités scientifiques ou techniques ou encore de projets de modernisation et de consolidation de l’exploitation (le texte ne parle pas de capacités financières). Quant au régime de l’exploitation, il n’est pas figé puisqu’aussi bien une exploitation peut conclure un accord de partenariat avec une ou des personne(s) physique(s) et/ou morale(s), à condition que chacune de ces personnes soit de nationalité algérienne (les actionnaires de l’institution algérienne contractante devant être tous algériens). L’accord de partenariat n’est valable qu’autant qu’il a été instrumenté par un notaire. Il va de soi que l’exploitant est tenu de conduire directement et personnellement son exploitation agricole, cependant que la durée de vie du droit de concession s’arrête dans trois hypothèses: à l’expiration de la durée légale de la concession (laquelle peut être renouvelée), à la demande du concessionnaire avant le terme échu ou encore si celui-ci n’a pas rempli ses obligations. Dans tous ces cas, les terres concédées ainsi que les biens superficiaires sont restitués à l’Etat.
Quatre ordres de circonstances justifient la résiliation de l’acte de concession:
1. Détournement de la vocation agricole des terres et/ou des biens superficiaires;
2. Non-exploitation des unes et/ou des autres pendant plus d’une année;
3. Leur sous-location;
4. Non-paiement de la redevance à l’issue d’une période de deux ans consécutifs.
L’acte de résiliation de la concession pris par le Directeur des Domaines est l’objet d’un recours (pour excès de pouvoir ou de pleine juridiction (?), le texte ne le dit pas) devant la juridiction administrative compétente.
Observations finales
La première est que les exploitants détenant un acte authentique publié à la Conservation foncière ou un arrêté du wali leur attribuant un droit de jouissance perpétuelle, en vertu de l’ancienne loi de
décembre 1987, disposent jusqu’au 14 févier 2012 pour obtenir sa conversion en droit de concession. La deuxième remarque est que toutes les institutions compétentes ont jusqu’au 17 novembre 2010 pour diligenter les procédures qui permettront à la nouvelle loi de recevoir application.
alimebroukine@yahoo.com
Ali MEBROUKINE
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