阿尔及利亚合作的欧洲商业中心的海军拱门

阿尔及利亚合作的欧洲商业中心的海军拱门
指出了圖像訪問阿爾及爾規劃信息

羅伯特·舒曼先生和歐洲的“歐洲不會在一夜之間發生,也順利......”

retrouver ce média sur www.ina.fr

commission européenne 欧盟委员会

Commission européenne: "Commission européenne"

Thursday, January 08, 2009

Loi Grenelle II





La loi Grenelle II présentée au gouvernement
(src : MEEDAT)
Jean-Louis Borloo a présenté mercredi le projet de loi 'Grenelle II' en conseil des ministres.
Les 104 mesures du texte seront présentées à l'Assemblée nationale en mars prochain, alors que le premier texte (Grenelle I) sera examiné par le Sénat en février. Il a été adopté par l'Assemblée le 21 octobre 2008.
Grenelle II
Résumé des mesures énergétiques :
Le chapitre 1 traite de la réduction de la consommation énergétique et la prévention des émissions de gaz à effet de serre.
L’article 23 instaure des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, élaborés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Ces schémas régionaux se substituent aux plans régionaux pour la qualité de l’air créés par la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Outre les orientations en matière de qualité de l’air, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie fixe des orientations pour atténuer les effets du changement climatique et pour s’y adapter, définit notamment des objectifs en matière de maîtrise de l’énergie, et détermine à l’horizon 2020, par zones géographiques, en tenant compte des objectifs nationaux, des orientations qualitatives et quantitatives de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable et de récupération de son territoire.
L’article 24 prévoit que les plans de protection de l’atmosphère, élaborés dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, tiennent compte de la mise en place des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie.
L’article 25 définit les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qui permettent d’anticiper les renforcements nécessaires sur les réseaux pour contribuer à la réalisation des objectifs des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Ils seront réservés à l’accueil des installations utilisant des sources d’énergie renouvelable.
L’article 26 propose l’obligation d’un bilan de leurs émissions directes de gaz à effet de serre pour les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes et exerçant leur activité dans un secteur fortement émetteur, les personnes morales de droit public employant plus de 250 personnes et les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants.
Par ailleurs, cet article rend obligatoire l’adoption de plans climat territoriaux par les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomérations et les communes et communautés de communes de plus de 50 000 habitants.
Le plan climat territorial d’une collectivité définit les actions qu’elle met en place par rapport au réchauffement climatique, en matière d’atténuation et d’adaptation, ainsi que le dispositif de suivi et d’évaluation des résultats obtenus. Ces actions sont à la fois celles menées par la collectivité elle-même dans son champ de compétence, et celles qu’elle peut impulser à travers ses crédits d’intervention.
L’article 27 apporte des améliorations au dispositif des certificats d’économies d’énergie. Ces améliorations visent à étendre la portée du dispositif et favoriser son industrialisation en prévision d’une augmentation significative de l’objectif national d’économies d’énergie. Le périmètre des personnes soumises à obligation est étendu aux personnes mettant à la consommation des carburants automobiles.
L’article 28 est consacré aux technologies de captage et de stockage du CO2. Il vise à clarifier le cadre juridique applicable à des projets pilotes conduits en France à des fins de recherche et développement.
L’article 29 propose l’incorporation de l'énergie et du climat aux intérêts permettant un classement et un contrôle au titre de la législation relative aux installations classées.
Le chapitre 2 est relatif aux énergies renouvelables.
L’article 30 propose d’augmenter la durée de concession des réseaux de chaleur qui utilisent des sources d’énergie renouvelables, et prévoit une révision de la procédure de classement.
L’article 31 vise à systématiser dans un délai de 5 ans l’installation de compteurs d’énergie aux points de livraison des réseaux de chaleur, c’est-à-dire au pied des immeubles alimentés.
L’article 32 propose de réajuster à la baisse les puissances souscrites dans les contrats de tarification des réseaux de chaleur, après travaux de rénovation thermique.
L’article 33 vise une extension des dispositifs de soutien au développement des énergies renouvelables : il permet aux départements et aux régions -les communes étant déjà autorisées- d’exercer une telle activité de production et de vente d'électricité ; il supprime également le plafond de 12 MW pour les installations utilisant les énergies éoliennes en mer et les exclut du dispositif des zones de développement de l’éolien (ZDE).
L’article 34 a pour but le développement maîtrisé de l’énergie éolienne. Il précise notamment les critères utilisés pour l’évaluation des ZDE en proposant une appréhension plus large de la préservation des intérêts environnementaux, par exemple de la biodiversité en présence d’espèces protégées.
Les dispositions de l’article 35 visent l’aménagement des concessions hydroélectriques. Il est notamment proposé de simplifier et raccourcir la procédure de renouvellement des concessions hydroélectriques en supprimant l’obligation pour le concessionnaire sortant de faire part de son intention de solliciter un renouvellement de la concession 11 ans avant l’échéance.