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Commission européenne: "Commission européenne"

Friday, September 03, 2010

Concurrence et pratiques commerciales en Algérie



Deux nouvelles lois visant à lutter contre le fléau de la spéculation et du coup préserver le pouvoir d’achat du consommateur, viennent de rentrer en vigueur.



Ces deux dispositifs juridiques relatifs à la concurrence et aux pratiques commerciales visent à « stabiliser les niveaux de prix des biens et services de première nécessité ou de large consommation ». Ces deux lois qui ont déjà été adoptées par le Parlement et qui viennent d’être publiées au Journal officiel après avoir été promulguées s’appliquent aux activités de production, y compris agricole et d’élevage, à la distribution dont l’importation de biens pour la revente en l’état, les mandataires, les maquignons et chevillards, l’artisanat et la pêche, ainsi qu’au commerce qu’il soit exercé par des personnes morales publiques, associations ou par de corporations professionnelles, aux marchés publics.

La nouvelle loi relative à la concurrence qui modifie et complète l’ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003, énonce que « les prix des biens et services sont librement déterminés conformément aux règles de la concurrence libre et probe ».
La liberté des prix s’entend dans le respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des règles d’équité et de transparence concernant notamment la structure des prix ; les marges bénéficiaires pour la production et la distribution des biens ou la prestation de services ; la transparence dans les pratiques commerciales. Il peut être procédé à la fixation, au plafonnement ou à l’homologation des marges et des prix de biens et services ou de familles homogènes de biens et services. Peuvent être également prises des mesures temporaires de fixation ou de plafonnement des marges et des prix des biens et services, en cas de hausses excessives et injustifiées des prix, provoquées, notamment, par une perturbation du marché, une calamité, des difficultés durables d’approvisionnement dans un secteur d’activité donné ou une région déterminée ou par des situations de monopoles naturels.

Par ailleurs, la nouvelle loi sur les pratiques commerciales qui modifie et complète la loi n°04-02 du 23 juin 2004, oblige les agents économiques d’établir une facture ou un document en tenant lieu lors de toute vente de biens ou prestation de services effectuée. Toutefois, ces documents doivent être délivrés si le client en fait la demande. Les ventes de biens ou les prestations de services faites au consommateur doivent aussi faire l’objet d’un ticket de caisse ou d’un bon justifiant la transaction. Tout agent économique est tenu d’appliquer les marges et les prix fixés, plafonnés ou homologués conformément à la loi. Les structures des prix des biens et services, notamment celles ayant fait l’objet de mesures de fixation ou de plafonnement des marges et des prix doivent être déposées auprès des autorités, préalablement à la vente ou à la prestation de services. L’engagement de dépôt des structures des prix et des services est également applicable dans les mêmes conditions lorsque ces biens et services font l’objet de mesures d’homologation sur les marges et les prix. Les conditions et les modalités de dépôt des structures de prix par les catégories d’agents économiques concernées, le modèle-type de la fiche de la structure des prix et les autorités habilitées auprès desquelles elle doit être déposée sont fixés par voie réglementaire. Les fausses déclarations de prix de revient ayant pour but d’influer sur les marges et les prix des biens et services fixés ou plafonnés sont interdites. La loi réprime également la dissimulation des majorations illicites de prix ainsi que le fait de ne pas répercuter sur les prix de vente la baisse constatée des coûts de production d’importation et de distribution et maintenir la hausse des prix des biens et services concernés.

La loi prohibe tout dépôt des structures de prix prévues par la législation ainsi que l’opacité des prix et la spéculation sur le marché. Il en est de même pour la réalisation des transactions commerciales en dehors des circuits légaux de distribution. Toute infraction à cette loi est punie d’une amende de 20.000 DA à 10 millions de dinars. Peuvent être saisies les marchandises, objet des infractions à cette loi, ainsi que les matériels et équipements ayant servi à les commettre, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Les biens saisis doivent faire l’objet d’un procès-verbal d’inventaire.

Le juge peut également prononcer la confiscation des marchandises saisies. Si la confiscation porte sur des biens ayant fait l’objet d’une saisie réelle, ils sont remis aux domaines qui procèdent à leur mise en vente. En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur des saisies.
Lorsque le juge prononce la confiscation, le montant de la vente des biens saisis est acquis au trésor public. Le wali peut sur proposition du directeur de wilaya du commerce, ordonner la fermeture des commerces pour une durée maximale de 60 jours en cas d’infraction à cette loi. La décision de fermeture est susceptible de recours en justice. En cas d’annulation de la décision de fermeture, l’agent économique lésé peut demander réparation du préjudice subi auprès de la justice.

La mesure de fermeture est prononcée dans les mêmes conditions en cas de récidive pour toute infraction à cette loi. Est considérée comme récidive le fait pour tout agent économique de commettre une nouvelle infraction ayant une relation avec son activité, durant les 2 années qui suivent l’expiration de la précédente peine liée à la même activité. En cas de récidive, la peine est portée au double et le juge peut prononcer, à l’encontre de l’agent économique condamné, l’interdiction temporaire pour une durée inférieure à 10 ans d’exercice de toute activité. Enfin, ces sanctions sont assorties d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.



Auteur : Le Quotidien d'Oran

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