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commission européenne 欧盟委员会

Commission européenne: "Commission européenne"

Wednesday, August 11, 2010

Pour sa loi de finances 2010, le gouvernement algérien serre encore l’étau



Sans exagération aucune, les regards des investisseurs étrangers, implantés en Algérie ou ceux qui pensent y monter leurs business, ont été braqués sur la loi de finance complémentaire pour 2010. Pourtant, une question revient souvent sur les lèvres, la brume causée par les restrictions sur l’investissement étranger, annoncée il y a un an, se dissiperait-elle avec le nouveau projet, baptisé « LFC pour 2010 » ? Rien n’augure pour le moment qu’une révision « radicale » de la loi relative à la détention majoritaire du capital des projets d’investissement étranger soit envisageable.

Néanmoins, la « LFC pour 2010 » comporte quelques mesures précisant et renforçant les dispositions concernant l’obligation de participation locale à hauteur de 51% dans le capital social des sociétés de production de biens ou de prestations de services, prévue par la loi de finances complémentaire pour 2009. Ces mesures touchent notamment les cessions de participations impliquant des investisseurs étrangers avec les règles de répartition de capital édictées par l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement.
Une première mesure concerne, en fait, l’obligation pour les personnes morales de droit étranger de communiquer annuellement la liste de leurs actionnaires. Elle stipule : "Les personnes morales de droit étranger, possédant des actions dans des sociétés établies en Algérie, doivent communiquer annuellement la liste de leurs actionnaires authentifiée par les services en charge de la gestion du registre de commerce de l'Etat de résidence ". A travers cette mesure, il semble que les autorités algériennes souhaitent ainsi renforcer leur contrôle sur les cessions indirectes de participation.

Une deuxième disposition impose la consultation préalable obligatoire du gouvernement algérien pour " les cessions à l’étranger, totales ou partielles, des actions ou parts sociales des sociétés détenant des actions ou parts sociales dans des sociétés de droit algérien ayant bénéficié d’avantages ou de facilités lors de leur implantation ". Si on doit retenir une chose de cette disposition, c’est qu’elle intervient pour permettre au gouvernement algérien ou aux entreprises publiques, en cas de cession indirecte de participations dans une société algérienne, de racheter les actions ou parts sociales des sociétés algériennes concernées, à un prix de rachat fixé sur la base d’une expertise dont les modalités seront fixées par voie réglementaire.

La troisième disposition stipule le contrôle de la renonciation par l’Etat et les entreprises publiques économiques de l’exercice de leur droit de préemption sur les cessions de participations par des actionnaires étrangers ou au profit d’investisseurs étrangers. Ainsi, toute cession de participation dans une société algérienne par les actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers sera soumise à « la production [préalable] d’une attestation de renonciation [par l’Etat et les entreprises publiques économiques] à l’exercice de leur droit de préemption ». En effet, selon cette disposition, « l’Etat ainsi que les entreprises publiques économiques disposent d’un droit de préemption sur toutes cessions de participations des actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers ». L’établissement de l’acte notarié portant transfert de ces participations ne pourra dorénavant avoir lieu que sur présentation de cette renonciation expresse.
Et de préciser que la demande d’attestation sera déposée par le notaire auprès des services habilités du ministère de l’Industrie qui délivrera le document demandé dans un délai d’un mois. Le défaut de réponse à l’issue de ce délai équivaut à une renonciation de l’exercice du droit de préemption, sauf dans le cas où le montant de la transaction excède un seuil qui devrait être fixé par arrêté du ministre algérien chargé de l’Industrie. Selon l’exposé des motifs, cette mesure a pour objectif de « doter l’Etat d’un dispositif légal lui garantissant l’exercice effectif de [son droit de préemption] ».

Par ailleurs, le projet de loi rappelle les dispositions, relatives au droit de préemption, prévues par le Code de l’enregistrement en cas d’insuffisance des prix. L’Etat peut, ainsi, revenir, durant une période d’une année à compter de la cession, sur le transfert effectué par acte notarié, s’il juge que le prix de la cession a été sous-évalué.
In fine, une dernière mesure concerne les implications des nouvelles règles de répartition de capital (51-49 %) visées par l’Ordonnance pour les sociétés immatriculées avant la LFC pour 2009. En effet, la LFC pour 2010 envisage d’imposer aux sociétés immatriculées avant la LFC pour 2009 de se conformer aux règles de répartition du capital, à savoir l’ouverture du capital social détenu par des investisseurs étrangers à un ou plusieurs actionnaires locaux à hauteur de 51 % du capital préalablement à « toute modification d’immatriculation [de la société] au registre du commerce ».

Selon les termes de l’exposé des motifs, cette mesure a pour objectif de mettre en conformité les «sociétés étrangères [qui] échappent à la condition de détention du capital, [en] recourant à des augmentations de capital et/ou des cessions d’actions ou de parts sociales, induisant une modification de la représentation des participations ».
Le législateur a, cependant, prévu des exceptions à l’assujettissement à cette règle. Ainsi, toute modification de l’immatriculation n’ayant « pas pour objet d’affecter la répartition du capital social » serait exclue. Cinq exceptions ont été inscrites dans la loi, à savoir :
- La modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n'entraînent pas un changement de l'actionnariat et de la répartition du capital entre les actionnaires;
- La suppression d'une activité ou le rajout d'une activité connexe ;
- La modification de l'activité suite à la modification de la nomenclature des activités ;
- La désignation du gérant ou des dirigeants de la société ;
- Le changement de l'adresse du siège social.

Que doit-on retenir de tout ça? Que le gouvernement algérien cherche à serrer encore l’étau sur les investisseurs étrangers ? Que les bruits qui courent sur une éventuelle révision vers l’abolition des restrictions n’étaient que le fruit d’un faux espoir, de la peur et des désillusions des investisseurs étrangers, y compris les Tunisiens ? C’est très difficile de se prononcer sur ce sujet avec certitude, surtout avec les yeux noyés dans la brume…algérienne.
Walid Ahmed Ferchichi

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