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Wednesday, August 11, 2010

Algerie contrôle rigoureux pour les investisseurs étrangers




Par : Badreddine Khris
Avant-projet de Loi de finances complémentaire pour 2010 À travers ce texte, l’État veut exercer un contrôle rigoureux et régulier des sociétés établies en Algérie dont le capital est détenu par des investisseurs étrangers.

Les principales dispositions consacrées dans l’avant-projet de loi de finances complémentaire pour 2010 (LFC 2010), constituent une confirmation, voire un rappel décisif de celles de la LFC 2009. En matière d’investissements étrangers, le texte, selon des observateurs très au fait des questions économiques, comporte d’importantes mesures qui précisent et renforcent les dispositions liées à l’obligation de participation locale à hauteur de 51% dans le capital social des sociétés de production de biens ou de prestations de services. Ces experts attirent, néanmoins, l’attention sur quatre dispositions de cet avant-projet, qui revêtent une “importance significative”, notamment, pour les cessions de participations impliquant des investisseurs étrangers avec les règles de répartition de capital édictées par l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement. Ainsi, le texte oblige les personnes morales de droit étranger, de communiquer annuellement la liste de leurs actionnaires. L'ordonnance est de ce fait modifiée et complétée par l'article 4 qui stipule que “les personnes morales de droit étranger, possédant des actions dans des sociétés établies en Algérie, doivent communiquer annuellement la liste de leurs actionnaires authentifiée par les services en charge de la gestion du registre du commerce de l'État de résidence”. L’objectif recherché par l’État à travers une telle mesure, est de renforcer le contrôle sur les cessions indirectes de participation. Le même article vient également, soulignent ces experts, compléter l’ordonnance en instaurant une consultation préalable obligatoire du gouvernement pour “les cessions à l’étranger, totales ou partielles, des actions ou parts sociales des sociétés détenant des actions ou parts sociales dans des sociétés de droit algérien ayant bénéficié d’avantages ou de facilités lors de leur implantation”. Cette disposition permet à l’État ou aux entreprises publiques, en cas de cession indirecte de participations dans une société algérienne, de racheter, expliquent-ils, les actions ou parts sociales des sociétés algériennes concernées, à un prix de rachat fixé sur la base d’une expertise dont les modalités seront arrêtées par voie réglementaire. Les observateurs évoquent aussi le contrôle de la renonciation par l’État et les entreprises publiques économiques de l’exercice de leur droit de préemption sur les cessions de participations par des actionnaires étrangers ou au profit d’investisseurs étrangers. En termes plus clairs, toute cession de participation dans une société algérienne par les actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers, sera soumise à “la production préalable d’une attestation de renonciation par l’État et les entreprises publiques économiques à l’exercice de leur droit de préemption”. En effet, cet article précise que “l’État ainsi que les entreprises publiques économiques disposent d’un droit de préemption sur toutes cessions de participations des actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers”.

Modification d’immatriculation
d’une société étrangère : ouverture préalable du capital à hauteur de 5%
à un ou des actionnaires locaux
L’établissement de l’acte notarié portant transfert de ces participations “ne pourra dorénavant avoir lieu que sur présentation de cette renonciation express”, affirment ces spécialistes. Pour ces derniers, la demande d’attestation sera déposée par le notaire auprès des services habilités du ministère de l’Industrie qui délivrera le document demandé dans un délai d’un mois. Le défaut de réponse à l’issue de ce délai équivaut à la renonciation de l’exercice du droit de préemption, sauf dans le cas où le montant de la transaction excède un seuil qui devrait être fixé par arrêté du ministre chargé de l’Industrie. Cette décision va, relève-t-on, “doter l’État d’un dispositif légal lui garantissant l’exercice effectif de son droit de préemption”. Sur un autre registre, la LFC pour 2010 envisage d’imposer aux sociétés immatriculées avant la LFC pour 2009, de se conformer aux règles de répartition du capital. Il s’agit, bien entendu, de l’ouverture du capital social détenu par des investisseurs étrangers à un ou plusieurs actionnaires locaux à hauteur de 51% préalablement à “toute modification d’immatriculation de la société au registre du commerce”. Une telle mesure a pour but de mettre en conformité les “sociétés étrangères qui échappent à la condition de détention du capital, en recourant à des augmentations de capital et/ou des cessions d’actions ou de parts sociales, induisant une modification de la représentation des participations”, est-il mentionné dans l’exposé des motifs. Des exceptions à cette règle sont, toutefois, prévues par le rédacteur de cet avant-projet. Toute modification du capital social par une augmentation ou une diminution qui n'entraînent pas un changement de l'actionnariat et de la répartition du capital entre les actionnaires, n’est pas concernée par cette disposition. Celle-ci ne s’applique pas également sur la “suppression d'une activité ou le rajout d'une activité connexe et la modification de l'activité suite au changement de la nomenclature (des activités)”. La désignation du gérant ou des dirigeants de la société et le changement de l'adresse du siège social, sont, en outre, deux actions qui peuvent être effectuées sans l’application préalable de cette règle.

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