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commission européenne 欧盟委员会

Commission européenne: "Commission européenne"

Saturday, July 10, 2010

Les pensions de retraite des anciens combattants issus des ex-colonies françaises, la fin de l’inégalité de traitement est annoncée pour l’année 2011






Les pensions de retraite des anciens combattants issus des ex-colonies françaises, la fin de l’inégalité de traitement est annoncée pour l’année prochaine :L’ensemble des droits à pension des militaires ressortissants des Etats anciennement sous souveraineté ou tutelle de la France a été soumis, au moment de leur accession à l’indépendance ou quelques temps après selon les pays, à une « cristallisation », c’est-à-dire à un gel à la fois des montants de pension et de l’état du droit à la date de l’indépendance.Des textes successifs de cristallisation ont été adoptés par le législateur français :- L’article 170 de l’ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 qui a cristallisé les pensions des nationaux du Cambodge, du Laos et du Viet Nam sur la base des tarifs en vigueur au 31 décembre 1956,- L’article 71 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 qui a notamment cristallisé les pensions des anciens combattants de l’armée française issus du Maroc et de la Tunisie, à compter du 1er janvier 1961, - L’article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifié par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1981 qui a étendu rétroactivement au 1er janvier 1975 les effets de l’article 71 de la loi de finances pour 1960 aux ressortissants des pays membres de la Communauté (Sénégal, Tchad, Gabon et République centrafricaine),- L’article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 qui a cristallisé le montant des pensions servies aux Algériens au tarifs en vigueur au 3 juillet 1962.Les divers dispositifs de cristallisation ont abouti à une inégalité entre français et étrangers, mais également entre les étrangers, compte tenu des dates (plus ou moins éloignées) d’entrée en vigueur de la cristallisation. Ces différences de traitement suscitaient un profond sentiment d’injustice chez tous les anciens combattants indigènes.Une longue bataille s’engageait, judiciaire cette fois, contre les lois de cristallisation.Ce combat aboutissait à une modification législative en 2002, qui ne marquait pas une évolution sensible par rapport au système précédent de cristallisation (I), en sorte que la réforme était à son tour désapprouvée, dans un premier temps par le juge administratif, et dans un second temps par le Conseil Constitutionnel qui a même annoncé l’abrogation de la loi actuelle(II).I – L’adoption de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 : une réforme qui maintient d’importantes disparités :Le contexte de la réforme :A l’origine de cette évolution législative se trouve la décision d’Assemblée du Conseil d’Etat rendue dans l’affaire Ministère de la Défense c/ M. Diop (CE, assemblée plénière, 30 novembre 2001, n° 212179). Par cet arrêt, rendu à propos d’une pension militaire de retraite, le Conseil d’Etat jugeait que « la différence de situation existant entre d’anciens agents publics de la France, selon qu’ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d’Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l’objet des pensions de retraite, une différence de traitement » et que l’article 71 I de la loi du 26 décembre 1959 créait une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité, contraire au principe de non discrimination garanti par les dispositions de l’article 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales(CEDH) combinées avec celles de l’article 1er de son 1er protocole additionnel.Déclaré inconventionnel, le régime de cristallisation devenait inopposable aux intéressés, lesquels étaient en droit de prétendre à ce que leur droit à pension de retraite et le montant de leur pension soient appréciés au regard des règles du code des pensions civiles et militaire de retraite, à l’instar de leurs frères d’armes français.Une évolution du droit applicable était rendue nécessaire.Celle-ci est intervenue à la fin de l’année 2002.Une mesure de revalorisation insuffisante :L’article 68 de la loi de finances rectificatives pour 2002 a constitué une réponse partielle, consistant à recalculer la valeur du point en fonction d’un critère de pouvoir d’achat et de lieu de résidence au moment de la liquidation de la pension.Les auteurs de la réforme de 2002, soucieux de ne pas engager les finances de l’Etat, ne voulaient pas abroger le système de la cristallisation désapprouvé par le Conseil d’Etat. Ils choisissaient en effet de le maintenir, sous une autre forme fondée non plus sur la seule nationalité étrangère des intéressés, mais sur un nouveau critère de résidence, méconnaissant moins ouvertement les exigences conventionnelles.Un auteur a évoqué une « cristallisation pondérée » au sujet de cette réforme (David KATZ, RFDA 2010, p. 333).On ne peut que rejoindre ce propos.En effet, le système institué en 2002 laisse subsister une cristallisation particulièrement inéquitable :- En premier lieu, le dispositif n’étant pas applicable aux ressortissants français, ces deniers perçoivent une pension au taux plein, alors même qu’ils n’auraient pas résidé en France au moment de la liquidation de leur pension, et alors même qu’ils auraient toujours résidé à l’étranger.- En deuxième lieu, en raison de la détermination des conditions de révision de la pension en fonction du lieu de résidence au moment de l’ouverture du droit à pension, et non à la date du versement de la pension, l’étranger vivant en France ou en Europe ne perçoit pas une pension en rapport avec le niveau de vie de son pays de résidence- En troisième lieu, pour l’appréciation de demandes de révision pour aggravation ou des demandes de réversion, les règles de droit et la situation de famille demeurent appréciées à la date de la cristallisation (règle d’antériorité du mariage pour les ayants cause notamment),- En quatrième et dernier lieu, l’indice servant à calculer le montant de la pension n’étant pas décristallisé par la réforme de 2002, d’une part, la revalorisation de la valeur du point de pension étant insuffisante, d’autre part, il en résulte des différences significatives selon la nationalité des anciens combattants aboutissant à des situations aberrantes : Ainsi à grade équivalent de sergent et pour une même carrière, un Français perçoit une pension de retraite annuelle de 7 512 €, contre 643 € pour un Marocain, 2 682 € pour un Sénégalais, 3 280 € pour un Djiboutien, alors que le niveau de vie au Maroc est supérieur à celui du Sénégal ou de Djibouti.Il n’est donc pas surprenant que la loi actuelle soit unanimement désapprouvée.
Me Houssam OTHMAN-FARAH

2 comments:

jencris said...

entre les déclarations d'un homme pressé de promettre tout et de faire le contraire, avez vous des textes de droit ou autres, qui vont dans le sens de la déclaration ?

jencris said...

entre les déclarations d'un homme pressé de promettre tout et de faire le contraire, avez vous des textes de droit ou autres, qui vont dans le sens de la déclaration ?